Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel comprennent un montant fixe de 3 607 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première autorisation d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 2 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première autorisation d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 2 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 2 000 000 $;
3°  pour les matières résiduelles organiques de fabriques de pâtes et papiers éliminés dans un lieu d’enfouissement de fabriques de pâtes et papiers, un montant correspondant, pour chaque tonne métrique de ces matières:
a)  pour l’année 2025, à 10 $;
b)  pour les années 2026 et 2027, à 20 $;
c)  pour les années 2028 et 2029, à 30 $;
d)  pour les années 2030 et 2031, à 40 $;
e)  pour l’année 2032, à 48 $ et, pour chaque année suivante, au montant de l’année précédente majoré de 2 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 2 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par voie électronique avant le 1er juin de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Malgré le troisième alinéa, le paiement des droits annuels exigibles pour l’année 2023 peut également être effectué par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er juin 2024.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 6; D. 997-2023, a. 2.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel comprennent un montant fixe de 3 433 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première autorisation d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première autorisation d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 6.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel comprennent un montant fixe de 3 225 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première autorisation d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première autorisation d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 6.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel comprennent un montant fixe de 3 142 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première autorisation d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première autorisation d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 6.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel comprennent un montant fixe de 3 103 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première autorisation d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première autorisation d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 6.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 3 103 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 3 051 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 3 000 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 2 976 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 2 938 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 2 909 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 2 851 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
12. Les droits annuels exigibles pour chaque titulaire d’attestation d’assainissement sont fixés par établissement industriel à 2 851 $ auxquels est ajoutée la somme des montants obtenus en appliquant pour chaque paramètre visé aux tableaux I et II de l’annexe «A» la formule prévue à l’annexe «B».
Ces droits sont calculés annuellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, le tonnage annuel de chaque paramètre ne doit être calculé que pour la période du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle l’exploitant est titulaire.
Ces droits sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle ces droits sont exigibles.
Le chèque ou mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles en vertu du présent article y incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel pour chaque paramètre visé aux tableaux I et II de l’annexe «A».
Les données nécessaires au calcul détaillé des droits annuels ainsi que celles nécessaires au calcul du tonnage annuel de chaque paramètre doivent être conservées dans un registre pour une période minimale de 5 ans.
D. 601-93, a. 12.
12. Les droits annuels exigibles pour chaque titulaire d’attestation d’assainissement sont fixés par établissement industriel à 2 817 $ auxquels est ajoutée la somme des montants obtenus en appliquant pour chaque paramètre visé aux tableaux I et II de l’annexe «A» la formule prévue à l’annexe «B».
Ces droits sont calculés annuellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, le tonnage annuel de chaque paramètre ne doit être calculé que pour la période du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle l’exploitant est titulaire.
Ces droits sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle ces droits sont exigibles.
Le chèque ou mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles en vertu du présent article y incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel pour chaque paramètre visé aux tableaux I et II de l’annexe «A».
Les données nécessaires au calcul détaillé des droits annuels ainsi que celles nécessaires au calcul du tonnage annuel de chaque paramètre doivent être conservées dans un registre pour une période minimale de 5 ans.
D. 601-93, a. 12.